42. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit, en plus de la couche de sable ou de terre dont est constitué, le cas échéant, le lieu d’entreposage, avoir à sa disposition, sur le lieu d’entreposage, la quantité de sable, de terre ou de tout autre matériau granulaire inerte équivalent nécessaire à la réalisation des interventions prévues au scénario détaillé prescrit par le paragraphe 14 de l’article 2.
D. 29-92, a. 42; D. 918-2000, a. 22.